J.O. 101 du 30 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07580

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Arrêté du 29 avril 2003 pris en application du décret n° 2003-396 du 29 avril 2003 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique pour les élections du 1er juin 2003 au Conseil supérieur des Français de l'étranger


NOR : MAEF0310020A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le décret no 2003-396 du 29 avril 2003 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique pour les élections du 1er juin 2003 au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 avril 2003,

Arrête :


Article 1


Il est créé pour le déroulement du vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique lors des élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger du 1er juin 2003 un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « fichier des électeurs ». Ce traitement a pour objet de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque consulat, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique et d'éditer la liste des électeurs ayant voté par voie électronique.

Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé d'informations produisant le « contenu de l'urne électronique ». Ce traitement doit garantir la confidentialité du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.

La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par le ministère des affaires étrangères et la maîtrise d'oeuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire doit appliquer les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans le « fichier des électeurs » sont :

1. Le contenu de la liste électorale validée par la commission électorale locale :

- numéro d'ordre ;

- code civil ;

- nom patronymique ;

- prénom ;

- nom marital ;

- date de naissance ;

- lieu de naissance ;

- département de naissance ;

- première ligne d'adresse ;

- deuxième ligne d'adresse ;

- troisième ligne d'adresse ;

- numéro immatriculation ;

- option CSFE (1 = vote en personne, 2 = vote par correspondance).

2. Les éléments fournis par le prestataire :

- code identifiant ;

- mot de passe ;

- horodatage du vote.

Le « contenu de l'urne électronique » ne contient que le vote des électeurs, à l'exclusion de toute donnée d'identification de ceux-ci.

Article 3


Les destinataires des informations nominatives enregistrées à l'exception du code identifiant et du mot de passe de l'électeur sont le chef de poste consulaire ou son représentant et les membres du bureau de vote visé aux articles 33 et 34 du décret du 6 avril 1984.

Article 4


Le droit d'accès s'exerce auprès des chefs de poste consulaire français aux Etats-Unis d'Amérique.

Article 5


La durée de conservation des informations nominatives traitées est fixée à un mois. Tous les fichiers supports (copie des programmes source et exécutables, matériels de vote, fichiers d'émargement, de résultats, de sauvegardes) sont conservés par le maître d'oeuvre sous le contrôle des commissions électorales locales dans des conditions garantissant le secret du vote. Le maître d'oeuvre doit, le cas échéant, pouvoir transférer l'ensemble de ces supports au chef de poste consulaire ou à son représentant. Sauf action contentieuse née avant l'épuisement des délais de recours, il est procédé à la destruction de ces supports sous le contrôle de la commission électorale locale.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2003.


Dominique de Villepin